M-35.1, r. 88 - Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Syndicat» : Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
«Plan conjoint» : le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur» : tel que défini aux articles 3 et 4 du Plan conjoint;
«produit visé» : tel que défini à l’article 5 du Plan conjoint;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4757, a. 1; Décision 10961, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent:
a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
b)  «producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
c)  «produit visé»: le même sens qu’à l’article 5 du Plan;
d)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Décision 4757, a. 1.